3.01.05. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.01.05.